S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
71. Sauf dans un lieu où s’effectuent des travaux de développement, aucun travail ne peut être poursuivi sous terre sans qu’il y ait avec la surface au moins 2 passages distincts par où les travailleurs puissent évacuer la mine.
Ces passages doivent permettre aux travailleurs de passer d’un niveau de la mine à un autre.
Toutefois, un chantier d’abattage peut être exploité tout en ayant avec la surface qu’un seul passage si les conditions suivantes sont respectées:
1°  ce chantier est exploité uniquement à des fins d’échantillonnage;
2°  aucun autre travail d’extraction, d’exploration, de développement ou de nouveau développement n’est effectué simultanément avec l’exploitation de ce chantier d’abattage;
3°  une salle de refuge conforme aux normes prévues aux articles 127 et 128 est aménagée à moins de 10 minutes du poste de travail;
4°  la salle de refuge est munie d’un appareil de protection respiratoire autonome d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour chaque travailleur affecté à ce chantier et au roulage qui peut en découler;
5°  la quantité de roche abattue est absolument nécessaire pour que l’échantillon soit représentatif du gisement à exploiter;
6°  le boisage du puits et du chevalement est maintenu humide.
D. 213-93, a. 71; D. 782-97, a. 7; D. 1190-2010, a. 6; D. 966-2015, a. 2.
71. Sauf dans un lieu où s’effectuent des travaux de développement, aucun travail ne peut être poursuivi sous terre sans qu’il y ait avec la surface au moins 2 passages distincts par où les travailleurs puissent évacuer la mine.
Ces passages doivent permettre aux travailleurs de passer d’un niveau de la mine à un autre.
Toutefois, un chantier d’abattage peut être exploité tout en ayant avec la surface qu’un seul passage si les conditions suivantes sont respectées:
1°  ce chantier est exploité uniquement à des fins d’échantillonnage;
2°  aucun autre travail d’extraction, d’exploration, de développement ou de nouveau développement n’est effectué simultanément avec l’exploitation de ce chantier d’abattage;
3°  une salle de refuge conforme aux normes prévues aux articles 127 et 128 est aménagée à moins de 10 minutes du poste de travail;
4°  la salle de refuge est munie d’un appareil de protection respiratoire autonome avec masque complet d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour chaque travailleur affecté à ce chantier et au roulage qui peut en découler;
5°  la quantité de roche abattue est absolument nécessaire pour que l’échantillon soit représentatif du gisement à exploiter;
6°  le boisage du puits et du chevalement est maintenu humide.
D. 213-93, a. 71; D. 782-97, a. 7; D. 1190-2010, a. 6.